Deux rapports ont été déposés selon la même méthodologie:
- Période de sélection 2002 = prestations réalisées entre le 1er juillet 2002 et le 31 octobre 2002 et comptabilisées jusqu'au 15 janvier 2003
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Période de sélection 2003 (NL) = prestations réalisées entre le 1er août 2003 et le 30 novembre 2003 et comptabilisées jusqu'au 29 février 2004
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Seuls les kinésithérapeutes qui ont adhéré à la convention, ont été pris en considération.
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Le kinésithérapeute doit avoir attesté au moins 80 prestations sur la période visée de 4 mois.
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Seuls les bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire ont été sélectionnés.
En d'autres termes, les prestations effectuées pourr les indépendants adhérant à l'assurance libre d'une mutualité pour les " petits risques ", n'ont pas été retenues dans la collecte de données; (CR2 = 900).
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Tous les codes de nomenclature de l'article 7 de la nomenclature des prestations de santé ont été retenus.
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Imputation de l'intervention personnelle ou du ticket modérateur :
La commission de convention l'a définie comme la perception complète de l'intervention personnelle de l'assuré, à savoir la différence entre les honoraires maxima convenus dans la convention entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs et qui servent de base pour déterminer l'intervention de l'assurance en fonction de la qualité du bénéficiaire (régime normal ou préférentiel; après une chirurgie sanglante...).
Ce montant figure sur l'attestation de délivrance, dans la petite case " AM 21-01-94 " à remplir par " OUI ".
Dans le cadre de la franchise/MàF, les organismes assureurs enregistrent le montant qui y correspond (ou 0 EUR si la mention " non " a été complétée, ou la différence entre le montant figurant dans la case " AM 21-01-94 " et l'intervention de l'assurance si l'intervention personnelle complète n'a pas été demandée).
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